Article R229-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R229-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué.