Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1 du code du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1 du code du travail)
En application de l'article R. 322-1 (7°) du code du travail, l'Etat peut conclure des conventions de cellules de reclassement avec des entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L. 321-2 du code du travail qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement tel que défini à l'article L. 321-4-3 du même code afin de favoriser le reclassement des salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique.
L'Etat peut également conclure des conventions de cellule de reclassement interentreprises avec des groupements d'entreprises, des organismes qualifiés agissant, dans le cadre de missions déterminées et temporaires, pour le compte d'entreprises ou des maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10 du code du travail.
Ces conventions sont destinées à mettre en place une cellule d'accompagnement à la recherche d'emploi au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.