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Article R228-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L. 228-85 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête.

Il produit la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.