Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R228-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
Données brutes
Article R228-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
Les dispositions de l'article R. 225-79 sont applicables aux procurations données par les obligataires pour être représentés aux assemblées.