Articles

Article R228-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Outre les mentions prévues à l'article R. 225-66, l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes :

1° L'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

2° Le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

3° Le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.