Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-578 du 19 avril 2007 relatif aux modalités exceptionnelles d'accès aux corps des attachés d'administration et des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-578 du 19 avril 2007 relatif aux modalités exceptionnelles d'accès aux corps des attachés d'administration et des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication)
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication sont recrutés, pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par la voie de concours externe et interne. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;
2° Au choix, dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
II. - Pendant la période mentionnée au I, outre la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes, les nominations au choix dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication sont également prononcées par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps relevant du ministère de la culture et de la communication et classés dans la catégorie C ou de niveau équivalent.
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel est d'au maximum deux tiers et d'au minimum un tiers du total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du 2° du I.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.
Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au présent article sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la culture et de la communication et de la fonction publique. Le ministre de la culture et de la communication arrête les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres.