Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-578 du 19 avril 2007 relatif aux modalités exceptionnelles d'accès aux corps des attachés d'administration et des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-578 du 19 avril 2007 relatif aux modalités exceptionnelles d'accès aux corps des attachés d'administration et des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :

1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication au titre de ce même article 7 est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 1°.

II. - Pendant la période mentionnée au I, outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les nominations au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication sont également prononcées par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps relevant du ministère de la culture et de la communication et classés dans la catégorie B.

Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de niveau équivalent.

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel est d'au maximum deux tiers et d'au minimum un tiers du total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au présent article sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. Le ministre de la culture et de la communication arrête les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres.