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Article D228-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D228-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.