Article R228-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R228-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Une société peut racheter sur un marché réglementé les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles R. 225-159 et R. 225-160. Ces titres sont cédés dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.