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Article R228-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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La société qui émet des titres participatifs procède à la publication d'une notice dans les conditions prévues aux articles R. 228-57 et R. 228-58. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 228-57 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.

L'article R. 228-59 est applicable aux prospectus, documents et annonces diffusés par la société à l'occasion de l'émission de titres participatifs.