Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés)
I. - Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie sur son profil d'acheteur, tel que défini au I de l'article 39 du code des marchés publics, un avis d'information relatif à l'expérimentation qu'il envisage de conduire, au moins un mois avant l'engagement de la consultation ou l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence du premier marché public s'inscrivant dans le cadre de l'expérimentation.
L'avis d'information comporte l'ensemble des mentions figurant dans la déclaration préalable à l'exception des solutions techniques retenues et de la stratégie de communication.
L'avis d'information demeure consultable sur le profil d'acheteur pendant toute la période de l'expérimentation.
II. - Lorsqu'un marché public formalisé est passé dans le cadre d'une expérimentation, les avis d'appel public à la concurrence publiés notamment au BOAMP ou au JOUE l'indiquent en mentionnant l'adresse du profil d'acheteur où est publié l'avis d'information visé au I du présent article.