Articles

Article R228-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 % du montant nominal du titre.

Les éléments retenus pour le calcul de la partie variable de la rémunération sont tirés des comptes annuels approuvés ou, s'il y a lieu, des comptes consolidés.