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Article R228-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R228-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles R. 225-79 à R. 225-82.

Cependant, le mandat prévu à l'article R. 225-79 peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui a nécessité leur convocation.