Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d'élection et au fonctionnement des conseils de l'ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d'élection et au fonctionnement des conseils de l'ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique)
I. - La date de la première élection de chacun des conseils de l'ordre national des infirmiers est annoncée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont éligibles dans chaque collège les infirmiers enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date de l'élection.
La première élection du bureau de chaque conseil a lieu dans les conditions fixées à l'article D. 4311-62, sous la présidence du doyen d'âge.
II. - Les opérations concernant la constitution des conseils départementaux s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par les articles D. 4311-58 à D. 4311-70 au conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
A titre exceptionnel et jusqu'à la date des premières élections, la mise à jour de l'enregistrement des infirmiers relevant du secteur public et des infirmiers salariés relevant du secteur privé sur les listes départementales peut également être effectuée à partir des listes de professionnels adressées aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales par les établissements employeurs.
Toutefois, les infirmiers n'ayant jamais été inscrits sont tenus de respecter la procédure prévue par l'article L. 4311-15 du code de la santé publique.
Sont électeurs les infirmiers enregistrés conformément aux dispositions de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique à une date précédant d'au moins deux mois celle de l'élection.
La répartition entre les trois collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés.
La composition du conseil est déterminée en tenant compte du nombre d'infirmiers inscrits sur la liste départementale.
Le procès-verbal de l'élection est immédiatement adressé au préfet et au ministre chargé de la santé.
Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
III. - Les opérations concernant la constitution des conseils régionaux s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article D. 4311-87 au conseil régional et à son président sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La composition du conseil régional est déterminée en tenant compte du nombre d'infirmiers enregistrés dans chaque préfecture.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au préfet de région et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de région au recueil des actes administratifs de chaque département.
IV. - Les opérations concernant la constitution du conseil national s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article R. 4311-92 au conseil national et à son président sont exercées par le ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.