Articles

Article R228-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et se tient le même jour. Le conseil ou le directoire lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.