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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale)


Dispositions transitoires pour le premier trimestre 2007 :

I. - Jusqu'en mai 2007 inclus, la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale continue de verser les douzièmes de dotation annuelle complémentaire fixée pour 2006. La différence entre le total des sommes versées au titre de la dotation annuelle complémentaire par la caisse, pour les mois de janvier à mai 2007, et les sommes dues au même titre pour la même période sont récupérées sur les versements mentionnés à l'article 6 du présent arrêté à raison de 40 % le 5 juillet et de 60 % le 5 août 2007.

II. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5 du présent arrêté, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, afférentes au premier trimestre 2007, sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation par chaque établissement de santé au plus tard fin avril 2007. Ces données sont valorisées dans le délai de quinze jours dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 et au III du présent article. Les montants ainsi déterminés sont arrêtés et notifiés par le DARH dans les conditions prévues à l'article 5.

L'établissement transmet également les données d'activité afférentes à l'exercice précédent, à l'exception des données relatives aux actes et consultations externes, qui n'ont pu être transmises avant la fin de l'exercice considéré ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces dossiers est opérée dans les conditions en vigueur à la date de fin de séjour.

III. - La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation distingue, le cas échéant, les versements relatifs au remboursement de soins au titre de l'exercice en cours des remboursements de soins au titre de l'exercice précédent.

IV. - La caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale effectue le versement des montants qui lui ont été notifiés en application du II du présent article en trois fractions égales dans les conditions suivantes :

1° Le premier versement est effectué le 5 juin 2007 ;

2° Le deuxième versement est effectué le 5 juillet 2007 ;

3° Le troisième versement est effectué le 5 août 2007.