Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale)
Pour chacun des éléments mentionnés au 1° de l'article 3, le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la manière suivante :
1° Pour les forfaits mentionnés aux a, b, c, d, f, g et i, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé en appliquant aux montants déterminés en application de l'article 2 du présent arrêté la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée. Le montant dû par l'assurance maladie pour les prestations mentionnée aux a et f du 1° de l'article 3 du présent arrêté est réduit, le cas échéant, du montant dû par le patient au titre du forfait hospitalier.
2° Pour les forfaits mentionnés aux e et h du 1° de l'article 3 du présent arrêté et, par dérogation au 1° ci-dessus, pour les forfaits GHS mentionnés au II de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2006 susvisé, le montant dû par l'assurance maladie est celui résultant de l'application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation distingue, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré du montant dû au titre du ou des mois précédents.