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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale)


La caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :

1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 60 % de l'allocation, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle complémentaire fixée en application du III de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 susvisé fractionnée dans les conditions suivantes :

a) 75 % de l'allocation, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Ces versements sont effectués sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du décret du 23 janvier 2007 susvisé.