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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 fixant la date et les modalités du second tour de la consultation en vue de la répartition des sièges au sein de comités techniques paritaires (services déconcentrés de l'administration pénitentiaire))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 fixant la date et les modalités du second tour de la consultation en vue de la répartition des sièges au sein de comités techniques paritaires (services déconcentrés de l'administration pénitentiaire))


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des électeurs est publiée quinze jours au moins avant la date des élections.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les scrutins.

3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préimprimée (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette. Le votant adresse par voie postale l'enveloppe n° 3 au bureau de vote dont il dépend.

Dans tous les cas, l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.