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Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers)

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers)


I. - Les prestataires de services d'investissement qui fournissaient effectivement, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le service d'investissement mentionné au 5 du I de l'article L. 321-1 sont dispensés, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.

Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec le code monétaire et financier, tel que modifié par la présente ordonnance, et effectuer, avant le 1er novembre 2007, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui publie la liste des prestataires de services d'investissement dans les conditions définies à l'article L. 612-2. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie le contenu de ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.

Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par l'Autorité des marchés financiers sont réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour le service de conseil en investissement.

A défaut de déclaration, les prestataires qui offraient ce service doivent cesser de le fournir.

II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers qui géraient effectivement un système multilatéral de négociation à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont dispensés, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.

Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec le code monétaire et financier, tel que modifié par la présente ordonnance, et avoir transmis à l'Autorité des marchés financiers, avant le 1er novembre 2007, les règles du système.

Les personnes morales figurant sur la liste établie par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article L. 532-1 pour le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation.

A défaut de déclaration, les prestataires qui offraient ce service doivent cesser de le fournir.