Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires)
Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 17 janvier 1996 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes : I.-Epreuve d'admissibilité
A.-Concours externe :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe I du présent arrêté, sur une problématique de santé environnementale, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat. Ce dossier peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des éléments chiffrés et des données cartographiques (durée : 3 heures ; coefficient 4).
B.-Concours interne :
Etude d'un cas pratique prenant appui sur un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe II du présent arrêté, présentant une problématique relative aux missions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales en santé environnementale et donnant lieu à la rédaction d'un rapport, complétée par un questionnaire à choix multiples (QCM) de dix questions à caractère scientifique se rapportant au programme de l'épreuve (durée : 3 heures ; coefficient 4).
La notation du QCM représente le quart de la notation de l'épreuve. II.-Epreuve d'admission
A.-Concours externe :
Entretien libre avec le jury, sur des thèmes généraux de santé environnementale, permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de raisonnement du candidat (durée : 20 minutes ; coefficient 4).
B.-Concours interne :
L'épreuve orale débute par une présentation par le candidat, d'une durée maximale de dix minutes, de son expérience professionnelle. L'entretien, qui suit la présentation, doit permettre au jury, au travers de questions portant sur une problématique de santé environnementale relevant des missions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, d'apprécier si les acquis du candidat lui permettent potentiellement d'occuper les fonctions auxquelles le destine le concours (durée : 30 minutes ; coefficient 4).