Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français)
Afin d'assurer la préservation des espèces et l'efficacité des contrôles, les capitaines des navires de pêche battant pavillon français et enregistrés dans la Communauté européenne qui désirent utiliser un lieu de débarquement situé sur le territoire national sont soumis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, à l'obligation de notifier au moins quatre heures auparavant à l'autorité compétente :
- le lieu de débarquement ;
- l'heure d'arrivée prévue au lieu de débarquement ;
- les quantités de chaque espèce détenues à bord.
L'opération de débarquement ne peut commencer si l'autorité compétente, ou un agent habilité à rechercher et constater les infractions à la réglementation des pêches maritimes conformément à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, donne l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures.