Article R228-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R228-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Cette publication indique la date à laquelle débuteront les opérations de regroupement ; cette date est postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indique en outre :
1° La dénomination sociale et la forme de la société ;
2° Son siège social ;
3° Le montant de son capital social ;
4° Le nombre des actions soumises au regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;
5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;
6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;
7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 228-28 ;
8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2 ;
9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;
10° La date à laquelle expire le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 ;
11° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.