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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2007 portant application aux agents du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2007 portant application aux agents du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels concernés par le présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :

MISSION

GROUPE DE L'INDEMINITÉ
de résidence

Personnel de direction/conseiller technique (encadrement supérieur : administrateur civil et assimilé)

11

Chargé de mission/cadre expert (agent de catégorie A : attaché et assimilé)

15

Assistant principal/assistant (agent de catégorie B et assimilé)

18

Secrétaire principal/secrétaire (agent de catégorie C et assimilé)

24