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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation)


La participation mentionnée à l'article 112 de la loi susvisée est versée une fois par année civile à l'organisme assureur gérant les opérations mentionnées au même article choisi par le bénéficiaire membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation, sous les conditions et dans les limites suivantes :

a) Le versement de la participation au titre de chaque année civile est subordonné au versement par le bénéficiaire à un de ces organismes de cotisations dont le cumul pour cette même période ne peut être inférieur à 500 euros ;

b) Le montant de la participation est égal à 5 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a et sans que ce montant puisse excéder 2 000 euros.