Article R228-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R228-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les engagements prévus à l'article L. 228-29-2 sont portés à la connaissance de l'assemblée générale par le gérant ou le conseil d'administration et reproduits dans le rapport du conseil de surveillance ou des commissaires aux comptes.