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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2007 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2007 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)


Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er janvier au 31 décembre 2007. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.