Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif à l'indemnisation des frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice du mandat sanitaire)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif à l'indemnisation des frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice du mandat sanitaire)
La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé et organisée par le ministère chargé de l'agriculture donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire sanitaire et intervient uniquement dans les conditions suivantes :
- dans la limite du nombre de formations requis par l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé ; et,
- s'agissant des formations spécifiques définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, si le vétérinaire sanitaire appartient au public visé par la formation uniquement.
La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, reconnue par le ministère chargé de l'agriculture mais sans être organisée à l'initiative de ce dernier, ne donne pas lieu à une indemnisation de la part de l'Etat.