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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public)


Etablissements comportant des locaux d'hébergement.

Les dispositions supplémentaires applicables aux établissements comportant des locaux d'hébergement, fixées par l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application dès lors qu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. Ces modalités particulières, qui s'ajoutent à celles définies aux articles 3 à 10 du présent arrêté, sont les suivantes :

- l'aménagement d'une chambre adaptée n'est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur ;

- les exigences portant sur les caractéristiques des chambres adaptées s'appliquent à l'exception, éventuellement, de celle concernant la présence de passages libres de chaque côté du lit. Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit.