Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public)
Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 8 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :
Aucune disposition n'est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l'arrivée de la partie en mouvement, l'indication de l'arrivée sur la partie fixe, ainsi que le positionnement de la commande d'arrêt d'urgence.