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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public)


I. - Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que sont :

- les parties des établissements recevant du public existants ou des installations ouvertes au public existantes correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux ;

- les parties de bâtiments des établissement recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination à compter du 1er janvier 2015,
doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.

II. - Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que sont :

- les parties des établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination avant le 1er janvier 2015 ;

- les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie, au 1er janvier 2015 ;

- les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, au 1er janvier 2015 ;

- les parties des établissements recevant du public créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement est conçu, au 1er janvier 2011 ;

- les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie, des installations ouvertes au public existantes ou des établissements recevant du public créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination à compter du 1er janvier 2015 ;

- les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées des prestations offertes au public et les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat, au 31 décembre 2010 ;

- les parties de bâtiment des préfectures où doivent être délivrées au 31 décembre 2007 l'ensemble des prestations offertes au public,
doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.

Toutefois, les dispositions applicables dans les cas décrits au II peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. Dans chacun des cas considérés, ces modalités particulières sont définies dans les articles 3 à 11 du présent arrêté.