Article R228-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R228-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les modalités de conversion, de rachat ou de remboursement, ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du commissaire aux comptes prévus aux articles R. 228-18 ou R. 228-19. Le cas échéant, il précise les critères d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à l'article L. 228-20. Ces indications sont portées dans les statuts.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur ces modalités de conversion, de rachat ou de remboursement.