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Article R228-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les questions qui lui sont soumises pour approbation et composée des titulaires d'actions de préférence intéressés, est convoquée dans les mêmes formes et se tient au plus tard le même jour que l'assemblée générale.