Articles

Article R228-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R228-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis.

A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 432-5 du code monétaire et financier.