Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-492 du 29 mars 2007 sur les conditions d'abondement d'un budget d'une CCI par le budget d'une CRCI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-492 du 29 mars 2007 sur les conditions d'abondement d'un budget d'une CCI par le budget d'une CRCI)
Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article L. 712-5 du code de commerce des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa valonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.