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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol »)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol »)


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage ou lot de fromages d'appellation d'origine contrôlée Crottin de Chavignol ou Chavignol vendu directement au consommateur par le producteur devra être accompagné d'une étiquette, signe distinctif de l'AOC.

Tout fromage vendu par un intermédiaire devra porter une étiquette individuelle.

L'étiquette doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette, ainsi que le logo INAO et la mention Appellation d'origine contrôlée. L'apposition du logo comportant le signe INAO, la mention Appellation d'origine contrôlée et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

Le nom de Crottin de Chavignol ou Chavignol suivi de la mention Appellation d'origine contrôlée doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

L'emploi de tout autre qualificatif ou de toute autre mention accompagnant le nom de ladite appellation est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des qualificatifs d'affinage ;

- de la mention fabrication fermière ou fromage fermier ou de toute autre indication laissant entendre une origine fermière dans l'étiquetage.