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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol »)


La durée minimum d'affinage est de 10 jours à compter du jour de moulage.

Pour les affineurs, la période de transport puis de stockage avant salage à une température positive et inférieure à 10 °C ne peut pas excéder 72 heures et n'est pas prise en compte dans la durée minimum d'affinage.

L'affinage se déroule en deux phases :

- une première phase, de 5 jours minimum, à plus de 10 °C et plus de 70 % d'humidité relative pour permettre l'implantation de la flore de surface.

- une deuxième phase sous température positive jusqu'à l'âge minimum de 10 jours après moulage.

L'affinage se déroule sans autre modification d'atmosphère que celles entraînées par la maîtrise de la température et de l'humidité de l'air. L'affinage sous film, dans l'huile, les alcools, les vins, les herbes et aromates divers, ainsi que le cendrage sont interdits.

Tout emballage modifiant l'atmosphère est interdit.

Le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret précise les conditions d'affinage, de conditionnement et de commercialisation. Pour les fromages dits repassés, les fromages après une phase d'affinage classique leur permettant d'acquérir un recouvrement bleuté, sont affinés en atmosphère confinée.

Le stockage sous vide avant ramassage des fromages est interdit.