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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »)


L'alimentation des agneaux et brebis est constituée principalement du pâturage du marais salé. Des fourrages et des concentrés peuvent être distribués en complément en fonction des périodes d'élevage des agneaux.

Au cours de la période postnatale, l'alimentation lactée des agneaux peut être complétée de lait en poudre, de fourrages ou de concentrés.

Durant la période de pâturage maritime ainsi qu'au cours des différentes phases d'interruption de cette période, l'alimentation des agneaux et brebis peut être complétée de fourrages. La distribution de concentrés aux animaux est interdite pendant cette période.

Les agneaux reçoivent en cas de finition une alimentation à base de fourrage et de concentrés.

Les fourrages proviennent du secteur de production végétale compris dans la zone d'élevage et de la zone de pâturage maritime. La liste de ces fourrages figure dans le règlement technique susmentionné.

Les concentrés proviennent, pour au moins 65 % des quantités de matière sèche distribuées quotidiennement, du secteur de production végétale compris dans la zone d'élevage. La liste des concentrés figure dans le règlement technique susmentionné.