Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Nectaire »)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Nectaire »)
Tout fabricant demande au préfet du département dans lequel est situé son atelier de fabrication l'attribution d'un numéro matricule permettant l'identification de cet atelier.
Ce numéro matricule est composé de :
- l'indicatif du département pris dans le code officiel géographique ;
- une ou plusieurs lettres majuscules caractérisant l'atelier ;
- une ou plusieurs lettres indiquant la commune, telles que définies au règlement technique d'application.
Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Nectaire portent une marque indélébile apposée au cours du pressage sur une face.
En production fermière, la marque est constituée d'une plaque de caséine, ou de matériaux autorisés au règlement technique d'application, teintés en vert, de forme elliptique et portant en noir les inscriptions ci-après : au-dessus du grand diamètre, le mot Saint-Nectaire ; en bas du grand diamètre, le mot fermier ; entre les deux, l'un au-dessus de l'autre, le numéro du fromage et le code d'immatriculation de l'atelier de fabrication.
En production laitière, la marque est constituée d'une plaque de caséine, ou de matériaux autorisés au règlement technique d'application, teintés en vert, de forme carrée et portant en noir les inscriptions ci-après : à la partie supérieure, le mot Saint-Nectaire et successivement l'un en dessous de l'autre le numéro du fromage, le code de l'atelier de fabrication et le mot laitier.
Les plaques de caséine, fermières et laitières, sont numérotées. La remise à zéro est effectuée à la première commande de l'année.
En l'attente de l'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection, ces plaques sont distribuées pour l'AOC Saint-Nectaire par l'organisme agréé au sens de l'article D. 641-9 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée, à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'INAO, proportionnellement à la quantité de lait transformé conforme à l'AOC mis en fabrication par l'atelier. L'organisme agréé tient un registre de distribution des plaques.
Ces plaques sont retirées au fabricant, par les services de l'INAO ou par l'organisme agréé, en cas de suspension de l'usage de l'AOC ou invalidation de la déclaration d'aptitude.
Les plaques sont conçues pour garder leur lisibilité jusqu'à la sortie de la cave d'affinage.