Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Nectaire »)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Nectaire »)
Pour être considéré comme fromage au lait cru, le lait entrant en fabrication ne doit pas être chauffé au-delà de 40 °C ni être soumis à un traitement non thermique d'effet équivalent notamment du point de vue de la réduction de la concentration en microorganismes.
Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés sont la présure, les cultures de bactéries, de levures, de moisissures, dont l'innocuité est démontrée, le sel, le chlorure de calcium, et enfin, pour les seules productions laitières définies à l'article 6, l'eau à la fin de délactosage.
Les colorants de surface (E 172 - oxyde de fer, et E 160 b - jaune rocou) sont autorisés jusqu'au 31 août 2008.
La conservation par congélation du fromage en blanc est autorisée dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et dans le règlement technique d'application.
Les dispositions concernant l'eau dans le lait pour délactosage partiel du caillé en AOC Saint-Nectaire figurant à l'annexe 2 prévue à l'article 2 du décret n° 2006-416 du 6 avril 2006 relatif aux additifs et traitements autorisés pour les appellations d'origine contrôlées laitières sont abrogées.