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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet d'études professionnelles « systèmes électroniques industriels et domestiques »)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet d'études professionnelles « systèmes électroniques industriels et domestiques »)


Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles " systèmes électroniques industriels et domestiques " par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.