Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet professionnel « maçon »)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet professionnel « maçon »)
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 octobre 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel " construction en maçonnerie et béton armé " et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1996 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.