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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet professionnel « maçon »)

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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, alinéa 1, et des articles D. 337-114 et D. 337-115 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.