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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


Le rapport mentionné à l'article 7 du décret du 23 février 2007 susvisé contient :

1° Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du comité ou de la commission mentionné à l'article 9 du décret du 23 février 2007 susvisé ;

2° Les objectifs, la méthodologie et l'organisation du contrôle interne mentionné à l'article 7 du décret du 23 février 2007 susvisé, les mesures prises pour assurer son indépendance et son efficacité, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances qui en sont chargées ;

3° Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité de l'entreprise aux dispositions prévues par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et par le décret du 23 février 2007 susvisé ;

4° Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif ;

5° Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, la répartition interne des responsabilités, la diffusion de l'information et les procédures internes spécifiques de contrôle ou d'audit ;

6° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux charges mentionnées à l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé ;

7° Un exposé des procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.