Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)
Les entreprises et exploitations recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui sont situées en dehors de l'aire géographique de l'appellation et ayant commercialisé des fromages sous le nom de Gruyère de façon continue avant le 28 juin 2000, peuvent continuer à utiliser ce nom sans la mention appellation d'origine contrôlée pendant un délai de cinq ans prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination Gruyère auprès de la Commission européenne.