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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de la réglementation relative à tous les fromages d'appellation d'origine contrôlée, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Gruyère doit comporter le nom de l'appellation inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine contrôlée est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce.

Sur chaque meule vendue sous l'appellation d'origine Gruyère doit être apposée en talon une bande de surmarquage selon le modèle accepté par l'organisme agréé avant sa sortie de la cave d'affinage.