Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)
Pour un site de transformation, la zone de collecte des laits ne peut s'étendre au-delà des limites d'un cercle de 40 kilomètres de diamètre, mesuré à vol d'oiseau ; le site de transformation est situé à l'intérieur de ce cercle.
Cependant, un site de transformation qui produisait du gruyère avant le 28 juin 2000 peut continuer à s'approvisionner auprès des exploitations laitières situées au-delà des limites du cercle de 40 kilomètres si ces exploitations approvisionnaient déjà ce site avant cette date et qu'elles sont situées dans l'aire géographique de production définie à l'article 2. Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) établissent une liste des exploitations concernées, par établissement de transformation.
La tenue de registres faisant apparaître au minimum la provenance et la destination des laits au sein de l'établissement de transformation est obligatoire.
Dans l'atelier de fabrication, seuls peuvent être admis des laits qui répondent aux conditions du présent décret, ou, sous réserve de la mise en oeuvre d'une traçabilité enregistrée et contrôlable, des laits qui respectent les conditions de production d'une autre appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges d'une indication géographique protégée.