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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)


Les aliments fermentés, sous forme d'ensilage ou non, sont interdits pour l'alimentation du troupeau laitier toute l'année. Dans le cas où l'exploitation comporte un atelier autre que laitier, les aliments fermentés destinés à cet atelier sont stockés dans les conditions de séparation effective du troupeau laitier précisées au règlement technique d'application.

Seuls sont autorisés dans l'alimentation du troupeau laitier les matières premières et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.

Les exploitations pratiquant la distribution de produits fermentés aux génisses à la date de parution du présent décret devront être en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2012.

La ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 70 % calculé sur la matière sèche d'aliments produits sur l'exploitation.

Les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 80 % de la zone géographique définie à l'article 2.

Les aliments complémentaires sont limités à 1 800 kilogrammes par vache laitière et par an. Le règlement technique d'application précise les aliments complémentaires autorisés et interdits.

L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d'une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en gruyère. Cette interdiction s'entend pour toute espèce végétale susceptible d'être donnée en alimentation au troupeau laitier et toute culture susceptible de les contaminer.

Les systèmes d'exploitation dans lesquels toute l'alimentation est apportée à l'auge sont interdits. Un délai d'adaptation jusqu'au 31 décembre 2012 est accordé aux exploitations pratiquant ce système d'exploitation en raison d'une situation enclavée. La pratique consistant à ce qu'un repas journalier sur deux soit pris en stabulation est admise.

Le chargement du troupeau laitier ne peut excéder 1,4 UGB par hectare de surface fourragère réservée au troupeau laitier.