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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gruyère »)


Le lait utilisé pour la fabrication provient uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de race Abondance, Tarentaise, Montbéliarde, Vosgienne, Simmental française. Les codes races autorisés sont précisés au règlement technique d'application.

On entend par troupeau laitier au sens du présent décret l'ensemble des vaches laitières et des génisses destinées au renouvellement du troupeau.

Les troupeaux composés en totalité ou en partie d'animaux de races autres ou d'animaux croisés à la date de parution du présent décret devront être en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2015. Un échéancier de mise en conformité est mis en place. Ses modalités d'application sont définies au règlement technique d'application.