Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires)
I.-Le récépissé de la demande d'habilitation des personnes mentionnées au I, au II et, le cas échéant, au VII de l'article R. 321-34 qui étaient en fonctions à la date de publication du présent décret vaut habilitation provisoire si elle est formulée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de cette date.
L'habilitation provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait expressément statué.
II.-Le récépissé de la demande d'agrément des personnes mentionnées aux articles R. 321-14, R. 321-22 et R. 321-29 qui étaient en fonctions à la date de publication du présent décret vaut agrément provisoire si elle est formulée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de cette date.
L'agrément provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le procureur de la République, aient expressément statué.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la demande d'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-45 formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
III.-Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des installations portuaires approuvés par le représentant de l'Etat dans le département avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens des articles R. 321-25 à R. 321-27 du code des ports maritimes dans leur rédaction issue du présent décret jusqu'à la date de l'échéance fixée lors de l'approbation.
Les déclarations de conformité délivrées aux installations portuaires par le représentant de l'Etat dans le département avant la date de publication du présent décret restent valides jusqu'à la date de l'échéance fixée lors de la délivrance.
IV.-Les reconnaissances d'organisme de sûreté prononcées antérieurement à la date de publication du présent décret en application de l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance, valent habilitation au sens des articles R. 321-9 à R. 321-14 du code des ports maritimes dans leur rédaction issue du présent décret pour les domaines de compétence et jusqu'à la date d'échéance notifiés lors de la reconnaissance.